Un Kwassa chavire: 9 morts, 25 disparus et six rescapés
Voila ce qu'un jour Mohamed Baccar, Kaanbi alyachruti, Mohamed Abdou Mmadi, Djaffar Salim, Dhoirihou, etc .........., et sa Famille et le Préfet de Mayotte, la France et ces Complices Mohorais doivent répondre un jour de génocide devant une cours pénale international
La mort des nos concitoyens dans le bras de mer qui sépares l'île Comoriene de Moyotte, doit être de requalifier par rapport aux droits international comme crime contre l'humanité Commisent par le France en vis à vis du peuple Comorien.
La France est comptable de la mort des citoyens Comoriens dans les eaux territorial des Comores, car la France devrai assuré la sécurité maritime de la zone occupé par celui si celon le droit international, sert pour la France il n'a que peut faire de droit international car il ne sont pas Français ni occidentaux, mais un jours des hommes est des femmes de notre pays demanderont des comptes à la France, le droit international s'applique quand il s'agit des Français ou des Americains ou des occidentaux sont prisent en otage mais quand il s'agit des Comorien pris en otage par la France il ya cet silence complice de la communauté international sur le cas des Comoriens qui moeurs chaque pour se déplacer dans le territoire Comoriene de Mayotte
J'accuse le Ministre des affaires étrangères Comorien comme complice de ces actes barbares commis par la France car à ce jour aucune plainte international ni protestation international n'a était emmis le ministre au prés des instances international sur le cas de génocide commis par la France aux Comores, les lois international sont là pour que le droit des petit pays soit respecté, je demande à tous les Comoriens qui on perduent un membre de leur famille dans le bras de mer qui nous sépare de Mayotte de s'approcher des avocats Comoriens qui serons capable d'initier une plainte internationale contre la France qui est par rapport au lois international comme entité occupante.
je vous assure une chose vos plaintes serrons recevable celons les convention international sur l'occupation de territoire, si dessus toutes les règles et les lois international piétiné par la France, je vous demande de lire ce document et de consulté un avocat le plus rapidement
Un Kwassa chavire: 9 morts, 25 disparus et six rescapés"
Selon le quotidien « les Nouvelles de Mayotte » de ce vendredi 4 janvier 2008, un drame de kwassa kwassa s'est déroulé le dernier jour de l'année 2007 à Anjouan. Un kwassa kwassa s'apprêtait à partir pour la traversée nocturne vers Mayotte. Comme d'habitude sur la plage c'est l'effervescence. On règle les derniers détails du voyage on embarque avec son maigre baluchon et l'ont part pour le voyage de l'espoir ou de la mort.
Retrouvés à Chirongui, les membres d'une famille sont dans l'angoisse de ne pas revoir leur femme, soeur, ou tante qui se trouvait à bord de l'embarcation. « J'ai eu un coup de fil vers 15 heures de ma femme qui était à Anjouan et qui m'a dit qu'elle prenait le kwassa, qu'il fallait que je recharge mon téléphone car elle m'appellerait dans la soirée, à minuit toujours aucune nouvelle. Je me suis levé et j'ai commencé à me renseigner pour savoir si la police n'avait pas intercepté un kwassa. Mais j'ai eu une information qu'un kwassa aurait coulé après son départ d'Anjouan. J'ai appelé là bas et on m'a confirmé qu'un kwassa s'était retourné après son départ. Une connaissance me l'a confirmé car cet ami devait monter sur le kwassa sur lequel se trouvait ma femme, mais il a renoncé au dernier moment car le kwassa était trop chargé. » explique le mari qui a appris par la suite que l'embarcation s'était éloignée pour mettre le cap sur Mayotte mais que devant les conditions météo défavorables le passeur a fait demi tour et c'est à ce moment là que le bateau a chaviré précipitant tout le monde à l'eau. Zaïna (photo) âgée de trente quatre ans qui ne savait pas nager, a disparu tandis que six personnes ont pu être récupérées vivantes.
Les autres ont disparu mais personne ne sait ce qu'il est advenu exactement. Certaines auraient pu regagner la rive à la nage le kwassa n'étant pas trop loin. Par contre 9 cadavres ont été récupérés par la population. Dans la famille de Zaina c'est la consternation car, le doute sur son sort existe encore d'autant qu'hier matin une autre nouvelle est arrivée d'Anjouan à son mari. Deux femmes et un enfant ont été retrouvés vivants dans un autre village. Sans plus de détail. L'espoir renaissait alors et l'attente se prolongeait car le rendez-vous téléphonique de midi n'a rien donné. « C'est pas sûr. Il faut que quelqu'un aille jusqu'au village pour savoir et il est loin » nous a confié la nièce de la portée disparue.
En attendant, la longue attente continue et la famille espérait avoir un contact dans la soirée qui permettrait à coup sûr de dire si oui ou non l'une des deux femmes retrouvées est Zaïna.
Déjà interceptée il y a deux semaines
L'occupation et le droit international humanitaire : questions et réponses
Une série de questions, et les réponses de la Division juridique du CICR, sur la définition de l'occupation, les lois applicables, la protection des personnes et le rôle du CICR.
1. Qu'est-ce que l'occupation ?
L'article 42 du Règlement de La Haye de 1907 dispose qu'un « territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ».
D'après leur article 2 commun, les quatre Conventions de Genève de 1949 s'appliquent à tout territoire occupé pendant un conflit armé international. Elles s'appliquent aussi si l'occupation du territoire d'un État ne rencontre aucune résistance armée.
La légalité de toute occupation est régie par la Charte des Nations Unies et la branche du droit connue sous le nom de jus ad bellum. Dès l'instant où la situation équivaut à une occupation de fait, le droit de l'occupation est applicable, que l'occupation soit considérée comme légale ou non.
Par conséquent, s'agissant de l'applicabilité du droit de l'occupation, il importe peu que l'occupation ait été approuvée par le Conseil de sécurité, que l'on connaisse son objectif ou qu'elle soit en fait appelée « invasion », « libération », « administration » ou « occupation ». Le droit de l'occupation étant essentiellement fondé sur des considérations humanitaires, seule la réalité sur le terrain détermine son application.
Informations complémentaires sur le jus ad bellum.
2. Quand le droit de l'occupation devient-il applicable ?
Les règles du droit international humanitaire se rapportant aux territoires occupés deviennent applicables lorsque le territoire se trouve placé sous le contrôle effectif de forces armées étrangères hostiles, même si l'occupation ne rencontre aucune résistance armée et qu'il n'y a pas de combats.
La question du « contrôle » donne lieu à au moins deux interprétations différentes. Une première interprétation serait qu'il y a une situation d'occupation quand une partie au conflit exerce une certaine autorité, ou un certain contrôle, sur un territoire étranger. Ainsi, par exemple, des troupes qui avancent en territoire étranger pourraient, lors de l'invasion déjà, être considérées comme liées par le droit de l'occupation. C'est l'interprétation que propose le CICR dans son Commentaire de la IVe Convention de Genève.
Une autre interprétation, plus restrictive, serait de dire qu'il n'y a de situation d'occupation que lorsqu'une partie au conflit peut exercer sur un territoire ennemi l'autorité suffisante lui permettant de s'acquitter de toutes les obligations qui découlent du droit de l'occupation. Cette interprétation est adoptée par un certain nombre de manuels militaires.
3. Quels sont les principes les plus importants qui régissent l'occupation ?
Les obligations de la puissance occupante sont énoncées dans le Règlement de La Haye de 1907 (art. 42-56) et dans la IVe Convention de Genève (CG IV, art. 27-34 et 47-78), ainsi que dans certaines dispositions du Protocole additionnel I et dans le droit international humanitaire coutumier.
Les accords passés entre la puissance occupante et les autorités locales ne peuvent priver la population d'un territoire occupé de la protection accordée par le droit international humanitaire (CG IV, art. 47) et les personnes protégées elles-mêmes ne peuvent en aucun cas renoncer à leurs droits (CG IV, art. 8).
Les principales règles du droit applicable en cas d'occupation précisent que :
L'occupant n'acquiert pas la souveraineté sur le territoire.
L'occupation n'est qu'une situation temporaire et les droits de l'occupant se limitent à la durée de cette période.
La puissance occupante est tenue de respecter les lois en vigueur dans le territoire occupé, à moins qu'elles constituent une menace pour sa sécurité ou un obstacle à l'application du droit international de l'occupation.
La puissance occupante doit prendre des mesures en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre public et la sécurité publique.
Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante a le devoir d'assurer des conditions satisfaisantes d'hygiène et de santé publique, ainsi que d'approvisionner en vivres la population sous occupation et de lui dispenser les soins médicaux nécessaires.
Les personnes civiles vivant dans un territoire occupé ne peuvent pas être enrôlées de force dans les forces armées de l'occupant.
Les transferts forcés de personnes civiles, en masse ou individuels, à l'intérieur ou en dehors du territoire occupé sont interdits.
Les transferts de ressortissants civils de la puissance occupante dans le territoire occupé, qu'ils soient forcés ou volontaires, sont interdits.
Les peines collectives sont interdites.
La prise d'otages est interdite.
Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées ou de leurs biens sont interdites.
La confiscation des biens privés par l'occupant est interdite.
La destruction ou la saisie de biens appartenant à l'ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour des raisons d'ordre militaire.
Les biens culturels doivent être respectés.
Les personnes poursuivies pour un délit pénal doivent bénéficier des procédures respectant les garanties judiciaires reconnues sur le plan international (par exemple, elles doivent être informées des motifs de leur arrestation, inculpées d'un délit spécifique et jugées de façon équitable dès que possible).
Le personnel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être autorisé à mener à bien ses tâches humanitaires. Le CICR, en particulier, doit avoir accès à toutes les personnes protégées, en tout lieu, qu'elles soient privées de liberté ou non.
4. Quels sont les droits de la puissance occupante à l'égard des biens et des ressources naturelles dans le territoire occupé ?
Biens privés
Les biens privés ne peuvent pas être confisqués par l'occupant.
Les vivres, médicaments et matériel médical ne seront réquisitionnés que pour les forces et l'administration d'occupation (c'est-à-dire, ni pour l'exportation hors du territoire occupé ni au bénéfice de personnes autres que les occupants, à moins que la réquisition soit nécessaire pour la population sous occupation elle-même) et seulement si les besoins de la population civile ont été pris en compte (CG IV, art. 55).
Biens publics
La puissance occupante peut saisir toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de guerre (Règlement de La Haye, art. 53).
L'occupant n'acquiert pas la propriété des biens publics immobiliers dans le territoire occupé, car il n'est qu'un administrateur temporaire. À condition qu'il respecte certaines restrictions concernant leur utilisation et leur exploitation, il peut néanmoins faire usage des biens publics, y compris des ressources naturelles, mais il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés conformément aux règles de l'usufruit (Règlement de La Haye, art. 55).
5. Quand l'occupation prend-elle fin ?
Normalement, une occupation prend fin lorsque la puissance occupante se retire du territoire occupé ou en est chassée. Cependant, la présence prolongée de troupes étrangères ne signifie pas nécessairement que l'occupation continue.
Normalement aussi, un transfert de l'autorité à un gouvernement local – transfert qui rétablit le plein et libre exercice de la souveraineté – met un terme à l'état d'occupation, si le gouvernement accepte la présence prolongée de troupes étrangères sur son territoire. Néanmoins, le droit de l'occupation peut redevenir applicable si la situation sur le terrain change, c'est-à-dire si le territoire se trouve à nouveau « placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie » (Règlement de La Haye, art. 42) – en d'autres termes, sous le contrôle de troupes étrangères sans le consentement des autorités locales.
6. Quelle est la situation des personnes privées de liberté pendant et après l'occupation ?
Les prisonniers de guerre sont des personnes capturées, membres des forces armées et des milices associées, qui répondent aux critères fixés par la IIIe Convention de Genève (CG III, art. 4 A. 2) ; ils bénéficient des droits garantis par la Convention. Toute autre personne détenue dans un territoire occupé est protégée par la IVe Convention de Genève, sauf quelques rares exceptions telles que les ressortissants de la puissance occupante et de ses alliés. Cependant, aucune personne privée de liberté pour des raisons liées à la situation d'occupation ne peut être soustraite aux normes coutumières minimales garanties par l'article 75 du Protocole additionnel I.
Les prisonniers de guerre et les internés civils doivent être libérés sans délai à la fin des hostilités. Néanmoins, ceux qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure pénale ou jusqu'à l'expiration de la peine (CG III, art. 119, al. 5, CG IV, art. 133, al. 2). Jusqu'à leur libération et tant qu'elles sont sous l'autorité de l'occupant, toutes les personnes privées de liberté restent sous la protection du droit international humanitaire (CG III, art. 5, al. 1, CG IV, art. 6, al. 4).
7. Quel est le fondement des activités de protection du CICR en faveur des personnes privées de liberté pendant et après une occupation ?
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels confèrent au CICR le droit de visiter toute personne capturée pour des raisons liées à un conflit armé international, y compris dans les situations d'occupation (GC III, art. 9 et 126, GC IV, art. 10 et 143, Protocole additionnel I, art. 81).
Si la violence continue après la fin de l'occupation, les activités de protection du CICR ont les bases juridiques suivantes :
Dans les conflits armés non internationaux, le CICR fonde ses activités de détention sur l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (et sur le Protocole additionnel II, le cas échéant). L'article 3 établit le droit du CICR d'offrir ses services aux parties au conflit dans le but d'entreprendre des actions de secours et de visiter les personnes détenues pour des raisons liées au conflit.
Dans d'autres situations de violence interne, qui ne constituent pas véritablement des conflits armés, le CICR peut offrir ses services sur la base de son droit d'initiative prévu dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (art. 5, par. 2, al. d, et par. 3) (voir Personnes privées de liberté : la base légale du CICR).